C-26, r. 86 - Règlement sur la formation continue des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés

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20. Si le membre n’a pas remédié à son défaut par suite de la transmission de l’avis prévu à l’article 19, le Conseil d’administration, sur rapport du secrétaire de l’Ordre, radie le membre du tableau et il l’avise par écrit de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre fournisse au Conseil d’administration la preuve qu’il a satisfait aux exigences de l’article 2 et jusqu’à ce qu’elle ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2005-03-23, a. 20.